Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Effet de l’avis sur l’acquéreur
87(1)Au présent article, « acquéreur » s’entend :
a) d’un acquéreur à titre onéreux;
b) d’une partie garantie;
c) de toute autre personne qui, à titre onéreux, a reçu un intérêt sur des biens fiduciaires ou un droit à faire valoir sur ceux-ci.
87(2)L’acquéreur de biens fiduciaires les prend sous réserve des conditions de la fiducie, si, au moment de l’acquisition, il est avisé :
a) ou bien du fait que les anciens fiduciaires n’étaient pas investis ou que les fiduciaires actuels ne sont pas investis du pouvoir censé s’exercer à l’égard de ces biens;
b) ou bien du fait qu’un ancien fiduciaire ou un fiduciaire actuel a agi ou agit en violation de la fiducie à l’égard de ces biens.
Effet de l’avis sur l’acquéreur
87(1)Au présent article, « acquéreur » s’entend :
a) d’un acquéreur à titre onéreux;
b) d’une partie garantie;
c) de toute autre personne qui, à titre onéreux, a reçu un intérêt sur des biens fiduciaires ou un droit à faire valoir sur ceux-ci.
87(2)L’acquéreur de biens fiduciaires les prend sous réserve des conditions de la fiducie, si, au moment de l’acquisition, il est avisé :
a) ou bien du fait que les anciens fiduciaires n’étaient pas investis ou que les fiduciaires actuels ne sont pas investis du pouvoir censé s’exercer à l’égard de ces biens;
b) ou bien du fait qu’un ancien fiduciaire ou un fiduciaire actuel a agi ou agit en violation de la fiducie à l’égard de ces biens.